Art. 273
Procédure d’information rapide et procédure d’autorisation préalable
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 273
Procédure d’information rapide et procédure d’autorisation préalable
1. La procédure d’information rapide prévue à l’article 272, paragraphe 2, et la procédure d’autorisation préalable prévue à l’article 272, paragraphes 3 et 4, ne s’appliquent pas à l’achat de terrains à titre gratuit ou pour un montant symbolique.
2. La procédure d’information rapide énoncée à l’article 272, paragraphe 2, et la procédure d’autorisation préalable énoncée à l’article 272, paragraphes 3 et 4, s’appliquent également aux bâtiments résidentiels si l’acquisition, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments dans les mêmes délais représente plus de 2 000 000 EUR et le prix est supérieur de 110 % à l’indice local des prix ou des loyers de biens comparables. Le Parlement européen et le Conseil peuvent demander à l’institution de l’Union compétente la communication de toute information relative aux bâtiments résidentiels.
3. Dans des circonstances exceptionnelles ou d’urgence politique, l’information rapide visée à l’article 272, paragraphe 2, concernant les projets immobiliers relatifs aux délégations de l’Union ou à ses bureaux dans les pays tiers peut être communiquée en même temps que le projet immobilier, conformément à l’article 272, paragraphe 3. Dans de tels cas, les procédures d’information rapide et d’autorisation préalable sont mises en œuvre dans les plus brefs délais.
En ce qui concerne les projets immobiliers résidentiels dans des pays tiers, les procédures d’information rapide et d’autorisation préalable sont mises en œuvre conjointement.
4. La procédure d’autorisation préalable visée à l’article 272, paragraphes 3 et 4, ne s’applique pas aux contrats ou études préparatoires nécessaires pour évaluer les coûts et le financement détaillés du projet immobilier.
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