Art. 274

Demandes d’informations de la part du Parlement européen et du Conseil

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 274 Demandes d’informations de la part du Parlement européen et du Conseil Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications pertinentes.
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