Art. 275
Exercice de la délégation
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 275
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 70, paragraphe 1, à l’article 71, troisième alinéa, à l’article 164 et à l’article 216, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, est conféré à la Commission pour une période se terminant le 31 décembre 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 31 décembre 2018. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour la durée des cadres financiers pluriannuels suivants, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l’achèvement du cadre financier pluriannuel correspondant.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 70, paragraphe 1, à l’article 71, troisième alinéa, à l’article 164 et à l’article 216, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 70, paragraphe 1, de l’article 71, troisième alinéa, de l’article 164 et de l’article 216, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2509:oj#art-275