Art. 277
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 277
Dispositions transitoires
1. Sans préjudice de la réglementation sectorielle et de l’application volontaire, et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les obligations énoncées à l’article 36, paragraphe 8, à l’article 130, à l’article 137, paragraphe 2, à l’article 138, paragraphe 2, et à l’article 144, paragraphe 5, concernant l’application du système de détection rapide et d’exclusion à la gestion partagée et à la gestion directe dans les cas où le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), avec les États membres, ne s’appliquent qu’aux programmes adoptés ou financés à partir du 1er janvier 2028.
2. Sans préjudice de la réglementation sectorielle et de l’application volontaire, le système de détection rapide et d’exclusion ne s’applique pas au règlement (UE) 2021/241.
3. Les engagements juridiques relatifs aux subventions mettant en œuvre le budget au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020 peuvent continuer à prendre la forme de décisions de subvention. Les dispositions du titre VIII applicables aux conventions de subvention s’appliquent mutatis mutandis aux décisions de subvention.
4. Les règlements (UE, Euratom) no 966/2012 et (UE, Euratom) 2018/1046 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 restent applicables aux engagements juridiques contractés avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les évaluations sur la base de piliers, modèles de convention de contribution et conventions-cadres de partenariat financier existants peuvent continuer de s’appliquer et font au besoin l’objet d’un réexamen.
5. L’obligation énoncée à l’article 36, paragraphe 2, point d), et paragraphe 6, concernant la fourniture d’un accès aux données sur les destinataires des fonds et leurs bénéficiaires effectifs ne s’applique qu’aux programmes adoptés au titre des cadres financiers pluriannuels pour la période postérieure à 2027 et financés par ceux-ci.
6. L’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, et l’article 38, paragraphe 6, ne s’appliquent qu’aux programmes adoptés au titre des cadres financiers pluriannuels pour la période postérieure à 2027 et financés par ceux-ci.
7. Les délais fixés à l’article 252, paragraphes 1, 2 et 5, du présent règlement s’appliquent à partir des comptes de l’exercice 2026. Les délais fixés à l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 continuent de s’appliquer jusque-là.
8. Les dérogations à l’obligation de fournir une déclaration sur l’honneur dans le cas de demandes de subventions de très faible valeur, telles qu’elles sont prévues à l’article 139, paragraphe 1, sixième alinéa, et à l’article 199, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, s’appliquent aux procédures d’octroi de subventions financées au titre des cadres financiers pluriannuels pour la période postérieure à 2027.
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