Art. 33

Performance et principes d’économie, d’efficience et d’efficacité

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 33 Performance et principes d’économie, d’efficience et d’efficacité 1.   Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et sont ainsi exécutés dans le respect des principes suivants: a) le principe d’économie, qui prescrit que les moyens mis en œuvre par l’institution de l’Union concernée dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix; b) le principe d’efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre, les activités entreprises et la réalisation des objectifs; c) le principe d’efficacité, qui détermine dans quelle mesure les objectifs poursuivis sont atteints au moyen des activités entreprises. 2.   Conformément au principe de bonne gestion financière, l’utilisation des crédits est axée sur la performance et, à cette fin: a) les objectifs des programmes et activités sont fixés au préalable; b) l’avancement dans la réalisation des objectifs, y compris les objectifs pleinement intégrés, le cas échéant, est contrôlé par des indicateurs de performance; c) le Parlement européen et le Conseil sont informés de l’avancement dans la réalisation des objectifs et des problèmes rencontrés dans ce contexte, conformément à l’article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h), et à l’article 253, paragraphe 1, point e); d) les programmes et activités sont mis en œuvre, lorsque cela est possible et approprié conformément à la réglementation sectorielle applicable, pour atteindre leurs objectifs fixés sans causer de préjudice important aux objectifs environnementaux, à savoir l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, tels qu’ils sont énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (44); e) les programmes et activités sont mis en œuvre, lorsque cela est possible et approprié conformément à la réglementation sectorielle applicable, pour atteindre les objectifs fixés dans le respect des conditions de travail et d’emploi prévues par le droit national, le droit de l’Union, les conventions de l’OIT et les conventions collectives qui sont applicables; f) les programmes et activités sont mis en œuvre, lorsque cela est possible et approprié conformément à la réglementation sectorielle applicable, en tenant compte du principe d’égalité des genres et selon une méthode appropriée d’intégration de la dimension de genre. 3.   Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d’échéances, tels qu’ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, et des indicateurs qui sont pertinents, reconnus, crédibles, aisés, concis, solides et fondés sur des preuves scientifiques largement reconnues et une méthode efficace, transparente et complète sont définis, le cas échéant. Le cas échéant, les données collectées en rapport avec ces indicateurs sont ventilées par genre et collectées de manière à permettre leur agrégation dans tous les programmes concernés.
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