Art. 35
Fiche financière obligatoire
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 35
Fiche financière obligatoire
1. Toute proposition ou initiative soumise à l’autorité législative par la Commission, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») ou par un État membre, et susceptible d’avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d’une fiche financière indiquant les prévisions en crédits de paiement et d’engagement, d’une évaluation des différentes possibilités de financement disponibles et de l’évaluation ex ante ou analyse d’impact prévue à l’article 34.
Toute modification d’une proposition ou d’une initiative soumise à l’autorité législative, susceptible d’avoir une incidence budgétaire importante, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d’une fiche financière établie par l’institution de l’Union proposant la modification.
La fiche financière comporte les éléments financiers et économiques nécessaires en vue de l’appréciation par l’autorité législative de la nécessité d’une intervention de l’Union. Elle fournit les renseignements utiles sur la cohérence et la synergie éventuelle avec d’autres activités de l’Union.
Lorsqu’il s’agit d’actions pluriannuelles, la fiche financière comporte l’échéancier prévisible des besoins annuels en crédits d’engagement et de paiement et en effectifs, personnel externe compris, ainsi qu’une évaluation de leur incidence sur le plan financier à moyen terme et, si possible, à long terme.
2. Au cours de la procédure budgétaire, la Commission fournit les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l’évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans la fiche financière, en fonction de l’état d’avancement des délibérations sur la proposition ou l’initiative soumise à l’autorité législative.
3. Afin de réduire les risques de fraudes, d’irrégularités et de non-réalisation des objectifs, la fiche financière fournit des informations concernant le système de contrôle interne mis en place, une estimation du coût et des avantages des contrôles impliqués par ce système, une évaluation du niveau attendu de risque d’erreur ainsi que des informations sur les mesures de prévention et de protection contre la fraude existantes ou envisagées.
Cette évaluation tient compte de l’échelle et du type d’erreur probables, ainsi que des conditions particulières du domaine d’action concerné et des règles applicables à celui-ci.
4. Lorsqu’elle présente des propositions de dépenses nouvelles ou révisées, la Commission évalue les coûts et avantages des systèmes de contrôle ainsi que le niveau attendu de risque d’erreur visé au paragraphe 3.
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