Art. 36
Contrôle interne de l’exécution budgétaire
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 36
Contrôle interne de l’exécution budgétaire
1. Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget est exécuté selon le principe d’un contrôle interne efficace et efficient, approprié à chaque mode d’exécution et conformément à la réglementation sectorielle pertinente.
2. Aux fins de l’exécution budgétaire, le contrôle interne s’applique à tous les niveaux de la chaîne de gestion et est conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:
a)
l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations;
b)
la fiabilité des informations;
c)
la préservation des actifs et de l’information;
d)
la prévention, la détection, la correction et le suivi des irrégularités, y compris la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et le double financement, également par le recours volontaire à un système intégré et interopérable unique d’information et de suivi, y compris un instrument unique d’exploration de données et de calcul du risque, mis à disposition par la Commission, et permettant l’accès aux données sur les destinataires des fonds de l’Union, y compris les bénéficiaires effectifs de ceux-ci, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, l’extraction automatique, l’enregistrement, la conservation et l’analyse de ces données sous forme électronique dans le respect de la réglementation sectorielle;
e)
la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.
3. Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment les éléments suivants:
a)
la séparation des tâches;
b)
une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques qui comprend un contrôle au niveau des destinataires;
c)
des pistes d’audit adéquates et l’intégrité des données dans les bases de données, y compris les données électroniques;
d)
des procédures pour le suivi de l’efficacité et de l’efficience;
e)
des procédures pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions;
f)
une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle interne.
4. Un contrôle interne efficient repose sur les éléments suivants:
a)
la mise en œuvre d’une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle;
b)
la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d’accéder aux résultats des contrôles réalisés;
c)
la confiance accordée, le cas échéant, aux déclarations de gestion des partenaires chargés de l’exécution et aux avis d’audit indépendants, à condition que la qualité des travaux qui s’y rapportent soit appropriée et acceptable et que ces travaux aient été réalisés conformément aux normes convenues;
d)
l’application en temps utile de mesures correctrices, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives;
e)
une législation claire et sans ambiguïtés constituant le fondement des politiques concernées, y compris des actes de base relatifs aux éléments des contrôles internes;
f)
l’élimination des contrôles multiples;
g)
l’amélioration du rapport coûts/avantages des contrôles.
5. Si, au cours de la mise en œuvre, le niveau d’erreur reste élevé, la Commission identifie les faiblesses des systèmes de contrôle, analyse les coûts et les avantages des éventuelles mesures correctrices et prend ou propose les mesures appropriées, notamment la simplification des dispositions applicables, l’amélioration des systèmes de contrôle et le remodelage du programme ou des systèmes de mise en œuvre.
6. Aux fins du paragraphe 2, point d), du présent article, et sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe, les institutions et organes de l’Union et les personnes ou entités exécutant le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, mettent les informations suivantes à la disposition de la Commission sous forme électronique, dans un format interopérable et lisible par machine:
a)
au sujet du destinataire: toutes les informations énumérées à l’article 38, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l’article 38, paragraphe 6, deuxième alinéa, ainsi que, s’il s’agit d’une personne physique, la date de naissance;
b)
au sujet de l’opération: toutes les informations énumérées à l’article 38, paragraphe 2, points d) et e), ainsi que l’identifiant unique de l’opération;
c)
au sujet du ou des bénéficiaires effectifs du destinataire, lorsque celui-ci n’est pas une personne physique: les prénom(s) et nom(s), la date de naissance et les numéros d’identification TVA ou les numéros d’identification fiscale lorsque ceux-ci sont disponibles ou un autre identifiant unique au niveau du pays.
Aux fins du présent article, lorsque les États membres reçoivent et exécutent le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, ils ne fournissent à la Commission l’accès aux informations visées au premier alinéa que s’ils ont l’obligation d’enregistrer et de stocker ces informations conformément à la réglementation sectorielle. En l’absence d’une telle obligation prévue par la réglementation sectorielle, les États membres peuvent fournir à la Commission, à titre volontaire, l’accès aux informations en leur possession visées au premier alinéa.
La Commission présente, d’ici la fin de 2027, une évaluation de l’état de préparation du système visé au paragraphe 2, point d), du présent article, en ce qui concerne les critères suivants:
a)
l’interopérabilité est assurée avec les systèmes informatiques et les bases de données pertinents, y compris ceux des États membres, ce qui permet un transfert automatique des informations pertinentes en temps réel dans la mesure du possible et évite la duplication des rapports;
b)
les indicateurs de risque utilisés par le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article, sont suffisamment uniformes, objectifs, proportionnés et nécessaires à l’évaluation des risques, et sont fondés sur des sources d’information fiables;
c)
le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article permet d’utiliser l’intelligence artificielle pour analyser et interpréter les données;
d)
le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article est conforme aux principes généraux de protection des données.
Aux fins du présent article, on entend par «interopérabilité» la collecte minimale nécessaire de données provenant de différentes sources et la communication entre celles-ci afin que les données soient évaluées et que les risques potentiels soient évalués efficacement.
Les institutions et organes de l’Union, les États membres et les personnes ou entités exécutant le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, peuvent utiliser le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article à titre volontaire.
7. Le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article est conçu pour faciliter l’évaluation des risques aux fins de la sélection, de l’attribution, de la gestion financière, du suivi, de l’enquête, du contrôle et de l’audit et contribue à l’efficacité de la prévention, de la détection, de la correction et du suivi des irrégularités, y compris la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et le double financement, et:
a)
utilise uniquement des indicateurs de risque objectifs, proportionnés, nécessaires à l’analyse du risque et fondés sur des sources fiables de données et d’informations;
b)
est conçu pour être utilisé conformément aux principes généraux de protection des données, notamment la minimisation des données et la limitation de la conservation, applicables au traitement des données à caractère personnel.
L’accès aux données traitées par le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article est conforme aux règles applicables en matière de protection des données, respecte les principes de nécessité et de proportionnalité et est réservé aux institution de l’Union ainsi qu’aux organismes qui exécutent le budget, aux États membres qui exécutent le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), aux États membres qui reçoivent et exécutent des fonds de l’Union au titre de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), aux personnes ou entités qui exécutent le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et aux organes d’enquête, de contrôle et d’audit de l’Union, y compris l’OLAF, la Cour des comptes et le Parquet européen, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences respectives. Les données disponibles par l’intermédiaire du système visé au paragraphe 2, point d), du présent article sont mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil au cas par cas dans la mesure nécessaire et proportionnée dans l’exercice de leurs compétences respectives, dans le cadre de la procédure de décharge pour la Commission.
La Commission est la responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 et est chargée du développement, de la gestion et de la surveillance du système visé au paragraphe 2, point d), du présent article ainsi que de la sécurité, de l’intégrité et de la confidentialité des données, de l’authentification des utilisateurs et de la protection du système informatique contre la mauvaise gestion et l’utilisation abusive.
Les données sont conservées pendant la durée nécessaire et proportionnée pour parvenir à l’objectif déterminé au paragraphe 2, point d). La durée de conservation maximale possible ne dépasse pas dix ans à compter de la dernière demande de paiement présentée à la Commission pour la période.
8. Aux fins du paragraphe 2, point d), du présent article, de l’article 144, paragraphe 2, et de l’article 147, et outre toute règle sectorielle applicable, les personnes et entités exécutant le budget en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et les personnes et entités qui exécutent des fonds, lorsque le budget est exécuté en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), avec les États membres, transmettent à la Commission par tout canal officiel, tel que le système d’information automatisé mis en place par la Commission actuellement utilisé pour signaler les fraudes et les irrégularités (ci-après dénommé «système de gestion des irrégularités»), des informations sur les faits et constatations établis uniquement dans le cadre de jugements définitifs ou de décisions administratives définitives en référence aux motifs énoncés à l’article 138, paragraphe 1, points c) iv) et d), lorsqu’ils ont connaissance de ces informations. Aux mêmes fins, les États membres communiquent les autres informations nécessaires demandées par la Commission, en particulier les informations relatives au suivi administratif.
9. Les États membres qui reçoivent et exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), appliquent les paragraphes 1 à 7 du présent article.
10. Aux fins de l’application des exigences prévues aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article par les États membres qui exécutent le budget en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), les références aux destinataires s’entendent tel que l’énonce l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa.
11. Dans le cadre de sa stratégie de contrôle, la Commission conçoit et réalise, le cas échéant, des contrôles et des audits faisant appel à des outils informatiques automatisés et des technologies émergentes.
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