Art. 38
Publication d’informations sur les destinataires et d’autres informations
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 38
Publication d’informations sur les destinataires et d’autres informations
1. La Commission communique sur un site internet centralisé les informations qu’elle détient sur les destinataires de fonds financés à partir du budget au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant celui au cours duquel les fonds ont été engagés juridiquement, lorsqu’elle exécute le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), par les institutions de l’Union conformément à l’article 59, paragraphe 1, et par les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71.
Lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), et avec les États membres conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la Commission communique sur son site internet centralisé, tel que visé au premier alinéa du présent paragraphe, les informations qu’elle détient sur les destinataires au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant celui au cours duquel le contrat ou la convention définissant les conditions du soutien a été établi. Lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), les références aux destinataires dans le présent article s’entendent comme des références aux destinataires, contractants, sous-traitants et bénéficiaires tels que visés dans la réglementation sectorielle. Les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article pour ces destinataires sont publiées pour autant que la réglementation sectorielle exige leur collecte et leur stockage.
2. Sauf dans les cas visés au paragraphe 3, les informations ci-après sont publiées dans un format ouvert, interopérable et lisible par machine, qui permet d’effectuer un tri, une recherche, une extraction, une comparaison et une réutilisation des données, compte tenu des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel:
a)
si le destinataire est une personne physique ou morale;
b)
la dénomination sociale complète du destinataire pour une personne morale, son numéro d’identification TVA ou son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible ou un autre identifiant unique au niveau du pays, le prénom et le nom du destinataire pour une personne physique;
c)
le lieu où se trouve le destinataire, à savoir:
i)
l’adresse du destinataire lorsque celui-ci est une personne morale;
ii)
la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire est une personne physique et est domicilié dans l’Union ou le pays lorsque le destinataire est une personne physique et n’est pas domicilié dans l’Union;
d)
le montant engagé et, dans le cas d’un engagement en faveur de plusieurs destinataires, la répartition de ce montant par destinataire, lorsqu’elle est connue;
e)
la nature et l’objet de la mesure.
3. Les informations visées au paragraphe 2 du présent article ne sont pas publiées et ne sont pas soumises pour publication conformément au paragraphe 6 du présent article en ce qui concerne:
a)
les aides à l’éducation versées à des personnes physiques et d’autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, visées à l’article 194, paragraphe 4, point b);
b)
les marchés de très faible valeur attribués à des experts sélectionnés conformément à l’article 242, paragraphe 2, ainsi que les marchés d’une très faible valeur, inférieure au montant visé au point 14.4 de l’annexe I;
c)
un soutien financier fourni au moyen d’instruments financiers ou de garanties budgétaires, d’un montant inférieur à 500 000 EUR;
d)
lorsque la divulgation des informations risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes ou des entités concernées, tels qu’ils sont protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires;
e)
lorsqu’elles ne sont pas requises à des fins de publication dans la réglementation sectorielle dans le cas où le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b).
Dans les cas visés au premier alinéa, point c), les informations à communiquer se limitent à des données statistiques, agrégées selon des critères pertinents, telles que la situation géographique, la typologie économique des destinataires, le type de soutien reçu et le domaine politique de l’Union au titre duquel ce soutien a été fourni.
Lorsqu’il s’agit de personnes physiques, la divulgation des informations visées au paragraphe 2, est fondée sur des critères pertinents tels que la fréquence ou le type de mesures et les montants concernés.
4. Les personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), publient des informations sur les destinataires conformément aux règles et procédures de ces personnes ou entités, dans la mesure où ces règles sont considérées comme équivalentes à la suite de l’évaluation effectuée par la Commission conformément à l’article 157, paragraphe 3 et paragraphe 4, premier alinéa, point e), et pour autant que toute publication de données à caractère personnel fasse l’objet de garanties équivalentes à celles énoncées au présent article.
Les organismes désignés en vertu de l’article 63, paragraphe 3, publient des informations conformément à la réglementation sectorielle. Cette réglementation sectorielle peut, conformément à la base juridique correspondante, déroger aux paragraphes 2 et 3 du présent article et compte tenu des particularités du secteur concerné.
Les États membres qui reçoivent et exécutent des fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), assurent la publication ex post des informations sur leurs destinataires, sur le site internet centralisé visé au paragraphe 1 du présent article, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
5. Les sites internet des institutions de l’Union contiennent une référence au site internet centralisé visé au paragraphe 1 où les informations visées à ce paragraphe peuvent être consultées.
La Commission communique, de manière appropriée et en temps utile, des informations au sujet du site internet centralisé visé au paragraphe 1, y compris une référence à son adresse, où les informations fournies par les États membres, personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 4 peuvent être consultées.
6. Aux fins du paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du présent article et sans préjudice des paragraphes 3 et 4 du présent article et de la réglementation sectorielle, la Commission utilise les données pertinentes stockées dans le système visé à l’article 36, paragraphe 2, point d), pour alimenter le site internet centralisé visé au paragraphe 1 du présent article avec les informations visées au paragraphe 2 du présent article.
En outre, les données comprennent également le numéro d’identification TVA ou le numéro d’identification fiscale des personnes physiques lorsque celui-ci est disponible ou un autre identifiant unique établi au niveau du pays, dans le but d’améliorer la qualité des données transmises sans qu’elles ne soient utilisées à des fins de publication.
7. Lorsque des données à caractère personnel sont publiées, les informations sont supprimées deux ans après la fin de l’exercice au cours duquel les fonds ont été engagés juridiquement.
Lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), les données à caractère personnel sont supprimées deux ans après la fin de l’exercice au cours duquel le contrat ou la convention définissant les conditions du soutien a été établi.
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