Art. 49

Crédits provisionnels

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 49 Crédits provisionnels 1.   Chaque section du budget peut comporter un titre «crédits provisionnels». Les crédits sont inscrits dans ce titre dans les cas suivants: a) absence d’acte de base pour l’action concernée au moment de l’établissement du budget; b) incertitude, fondée sur des motifs sérieux, quant au caractère suffisant des crédits ou à la possibilité d’exécuter, dans des conditions conformes au principe de bonne gestion financière, les crédits inscrits sur les lignes budgétaires concernées. Les crédits de ce titre ne peuvent être utilisés qu’après virement effectué selon la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2, point a), du présent règlement lorsque l’adoption de l’acte de base est soumise à la procédure prévue à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à la procédure énoncée à l’article 31 du présent règlement dans les autres cas. 2.   En cas de sérieuses difficultés d’exécution, la Commission peut proposer, en cours d’exercice, un virement de crédits vers le titre «crédits provisionnels». Le Parlement européen et le Conseil décident de ces virements dans les conditions prévues à l’article 31.
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