Art. 51
Réserve pour aides d’urgence
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 51
Réserve pour aides d’urgence
1. La section du budget afférente à la Commission comporte une réserve pour aides d’urgence en faveur de pays tiers.
2. La mise en œuvre de la réserve visée au paragraphe 1 est réalisée avant la fin de l’exercice par voie de virements selon la procédure prévue aux articles 30 et 32.
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