Art. 59
Exécution budgétaire par les institutions de l’Union autres que la Commission
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 59
Exécution budgétaire par les institutions de l’Union autres que la Commission
1. La Commission reconnaît aux autres institutions de l’Union les pouvoirs nécessaires à l’exécution des sections du budget qui les concernent.
2. Afin de faciliter l’exécution de leurs crédits, les institutions de l’Union peuvent conclure entre elles des accords de niveau de service pour fixer les conditions régissant la prestation de services, la livraison de produits ou l’exécution de marchés de travaux ou de marchés immobiliers.
Ces accords permettent de procéder aux virements de crédits ou au recouvrement des coûts qui découlent de leur exécution.
3. Les accords de niveau de service visés au paragraphe 2 peuvent également être conclus entre les services des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens, des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, ainsi que le Bureau du secrétaire général du Conseil supérieur des écoles européennes. La Commission et les autres institutions de l’Union font régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les accords de niveau de service qu’elles concluent avec d’autres institutions de l’Union.
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