Art. 64
Domaine de compétences des offices européens
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 64
Domaine de compétences des offices européens
1. Avant de créer un office européen, la Commission réalise une étude coûts/avantages et une évaluation des risques qui y sont associés, informe le Parlement européen et le Conseil de leurs résultats et propose d’inscrire les crédits nécessaires dans une annexe à la section du budget afférente à la Commission.
2. Dans leur domaine de compétences, les offices européens:
a)
exécutent les tâches obligatoires prévues dans leur acte constitutif ou dans d’autres actes juridiques de l’Union;
b)
peuvent, conformément à l’article 66, exécuter des tâches non obligatoires autorisées par leurs comités de direction après examen des coûts, des avantages et des risques qui y sont associés pour les parties concernées.
3. La présente section s’applique au fonctionnement de l’OLAF, à l’exception du paragraphe 4 du présent article, de l’article 66 et de l’article 67, paragraphes 1, 2 et 3.
4. L’auditeur interne de la Commission s’acquitte de toutes les missions énoncées au chapitre 8 du présent titre.
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