Art. 65

Crédits des offices européens

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 65 Crédits des offices européens 1.   Les crédits autorisés pour l’exécution des tâches obligatoires de chaque office européen sont inscrits sur une ligne budgétaire spécifique à l’intérieur de la section du budget afférente à la Commission et figurent en détail dans une annexe de cette section. L’annexe visée au premier alinéa est présentée sous la forme d’un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget. Les crédits inscrits à cette annexe: a) couvrent l’ensemble des besoins financiers de chaque office européen dans l’exécution des tâches obligatoires prévues dans son acte constitutif ou dans d’autres actes juridiques de l’Union; b) peuvent couvrir les besoins financiers d’un office européen dans l’exécution de tâches requises par les institutions de l’Union, les organismes de l’Union, les autres offices européens et agences institués par les traités ou sur la base de ceux-ci et autorisés conformément à l’acte constitutif de l’office. 2.   La Commission délègue, pour les crédits inscrits à l’annexe de chaque office européen, les pouvoirs d’ordonnateur au directeur de l’office européen concerné, conformément à l’article 73. 3.   Le tableau des effectifs de chaque office européen est annexé à celui de la Commission. 4.   Le directeur de chaque office européen décide des virements à l’intérieur de l’annexe visée au paragraphe 1. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de ces virements.
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