Art. 67

Comptabilité des offices européens

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 67 Comptabilité des offices européens 1.   Chaque office européen établit une comptabilité de ses dépenses, permettant de déterminer la quote-part des prestations fournies à chacune des institutions de l’Union et à chacun des organismes de l’Union ou des autres offices européens. Son directeur adopte, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue. 2.   Les commentaires relatifs à la ligne budgétaire particulière sur laquelle est inscrit le total des crédits de chaque office européen auquel les pouvoirs d’ordonnateur ont été délégués conformément à l’article 66, paragraphe 1, point a), font ressortir l’estimation du coût des prestations dudit office en faveur de chacune des institutions de l’Union et de chacun des organismes de l’Union et des autres offices européens concernés. La comptabilité prévue au paragraphe 1 du présent article sert de base à cet effet. 3.   Chaque office européen auquel les pouvoirs d’ordonnateur ont été délégués conformément à l’article 66, paragraphe 1, point a), communique aux institutions de l’Union, aux organismes de l’Union et aux autres offices européens concernés les résultats de la comptabilité prévue au paragraphe 1 du présent article. 4.   La comptabilité de chaque office européen fait partie intégrante des comptes de l’Union conformément à l’article 247. 5.   Le comptable de la Commission, agissant sur proposition du comité de direction de l’office européen concerné, peut déléguer à un agent dudit office européen certaines de ses fonctions relatives à l’encaissement des recettes et au paiement des dépenses effectuées directement par l’office européen concerné. 6.   Pour répondre aux besoins de trésorerie de l’office européen, des comptes bancaires ou des comptes courants postaux peuvent être ouverts en son nom par la Commission, sur proposition du comité de direction. Le solde annuel de trésorerie est apuré et réglé entre l’office européen concerné et la Commission en fin d’exercice.
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