Art. 1

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article premier Les rôles et les tâches des points de contact nationaux uniques au titre de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988 («points de contact Safety Gate») consistent à: a) vérifier et valider l’exhaustivité de la notification reçue d’autres autorités nationales de leur État membre avant son envoi à la Commission au moyen du système d’alerte rapide Safety Gate, conformément à l’article 25, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/988; b) vérifier, avant de transmettre une notification au moyen du système d’alerte rapide Safety Gate, si un produit faisant l’objet de cette notification a déjà été notifié dans ce système et, si tel est le cas, s’il y a lieu, en coopération avec l’autorité nationale compétente, à soumettre une notification complémentaire conformément à l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/988; c) veiller à ce que les notifications d’autres États membres qui ont été validées par la Commission dans le système d’alerte rapide Safety Gate parviennent aux autorités nationales compétentes de leur État membre, y compris aux autorités responsables du contrôle des frontières extérieures, afin d’assurer un suivi approprié au niveau national; d) promouvoir l’utilisation de l’outil «eSurveillance — Sécurité des produits» et, le cas échéant, d’autres outils similaires, dans l’État membre concerné, et en particulier le suivi des résultats pertinents de cet outil par les autorités nationales; e) former l’ensemble des autorités nationales à l’utilisation du système d’alerte rapide Safety Gate et à aider ces mêmes autorités à se servir de ce système; f) faire en sorte que, dans chaque État membre, les tâches liées au système d’alerte rapide Safety Gate découlant du règlement (UE) 2023/988 et du règlement délégué de la Commission du 27 août 2024 complétant le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à l’accès au système d’alerte rapide Safety Gate, à son fonctionnement, aux informations à y introduire, aux exigences de notifications et aux critères d’évaluation du niveau de risque (6) soient réalisées et, en particulier, que toutes les informations requises soient communiquées à la Commission conformément au règlement (UE) 2023/988; g) coopérer et échanger des informations pertinentes pour la sécurité des produits avec d’autres points de contact Safety Gate et à participer aux discussions entre les points de contact Safety Gate coordonnées par la Commission; h) échanger des informations pertinentes pour la sécurité des produits au niveau national avec l’autorité membre du réseau pour la sécurité des consommateurs visé à l’article 30 du règlement (UE) 2023/988, lorsqu’il s’agit d’une autorité autre que le point de contact Safety Gate; i) échanger des informations pertinentes pour la sécurité des produits au niveau national avec le bureau de liaison unique désigné en vertu de l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (7) et de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988, lorsqu’il s’agit d’une autorité autre que le point de contact Safety Gate; j) informer immédiatement la Commission de tout problème technique dans le fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate; k) gérer les demandes d’accès aux applications liées au système d’alerte rapide Safety Gate émanant des utilisateurs de leur réseau national Safety Gate et à informer la Commission de tout changement de personnel ayant une incidence sur les droits d’accès; l) répondre aux demandes relatives au fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate émanant des parties prenantes au sein de chaque État membre, y compris les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne; m) se concerter, le cas échéant, avec les autorités dans leur État membre qui ont transmis la notification pertinente du système d’alerte rapide Safety Gate, concernant toute information supplémentaire qu’il pourrait être envisagé d’ajouter à cette notification à la demande d’opérateurs économiques ou de fournisseurs de places de marché en ligne, en particulier lorsque ces entreprises peuvent être lésées par le caractère incomplet d’une notification dans le système d’alerte rapide Safety Gate.
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