Art. 2
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 2
La Commission et les autorités nationales agissant en tant que responsables conjoints du traitement des données dans le cadre du système d’alerte rapide Safety Gate conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725, assument les rôles et responsabilités énoncés à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:2639:oj#art-2