Art. 5
Modifications du règlement (UE) 2023/988
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 5
Modifications du règlement (UE) 2023/988
Le règlement (UE) 2023/988 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
le chapitre II bis, le chapitre III, section 1, les chapitres V et VII et les chapitres IX à XI ne s’appliquent pas.».
2)
À l’article 3, les points suivants sont ajoutés:
«29)
“biens nécessaires en cas de crise”: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*11);
30)
“mode d’urgence dans le marché intérieur”: le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
(*11) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).»."
3)
Le chapitre suivant est inséré:
«Chapitre II bis
Procédures d’urgence
Article 8 bis
Application des procédures d’urgence
1. Les articles 8 ter et 8 quater du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits relevant du présent règlement.
2. Les articles 8 ter et 8 quater du présent règlement ne s’appliquent qu’aux produits relevant du présent règlement qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3. Les articles 8 ter et 8 quater du présent règlement ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
Article 8 ter
Présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité dans le contexte d’une situation d’urgence dans le marché intérieur
1. Outre la présomption de conformité prévue à l’article 7 du présent règlement, lorsque des perturbations graves du fonctionnement intérieur, qui ont été prises en compte pour activer le mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes européennes pertinentes dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012, la présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 peut également être établie aux fins de la mise sur le marché d’un produit si le produit est conforme aux exigences nationales en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par les exigences en matière de santé et de sécurité prévues par le droit national de l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché, pour autant que ce droit soit conforme au droit de l’Union.
2. Outre les situations dans lesquelles la présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 du présent règlement s’applique en vertu du paragraphe 1 du présent article et de l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que, aux fins de la mise sur le marché de produits ou de la mise à disposition sur le marché de produits, leurs autorités compétentes considèrent que les produits qui sont conformes aux normes européennes pertinentes autres que celles dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012, aux normes internationales pertinentes élaborées par un organisme international de normalisation reconnu tel qu’il est défini à l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1025/2012, ou aux normes nationales pertinentes élaborées par une organisme national de normalisation tel qu’il est défini à l’article 2, point 10), du règlement (UE) no 1025/2012, sont présumés satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue dans le présent règlement en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par ces normes, à moins que ces normes ne soient pas adéquates compte tenu des autres éléments figurant aux articles 6 et 8 du présent règlement.
3. L’article 7, paragraphe 3, s’applique à la présomption de conformité établie conformément au présent article.
Article 8 quater
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1. Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les produits relevant du présent règlement qui sont énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 8 bis, paragraphe 1.
2. Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur.».
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