Art. 1

En vigueur depuis le 10 oct. 2024
Article premier 1.   Une aide de l’Union d’un montant total de 119 700 000 EUR est mise à la disposition de la Bulgarie, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Italie et de la Roumanie pour apporter un soutien exceptionnel aux agriculteurs, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement. 2.   Les dépenses engagées par l’Union conformément au présent règlement ne dépassent pas un montant total de: a) 10 900 000 EUR pour la Bulgarie; b) 46 500 000 EUR pour l’Allemagne; c) 3 300 000 EUR pour l’Estonie; d) 37 400 000 EUR pour l’Italie; e) 21 600 000 EUR pour la Roumanie. 3.   La Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Roumanie utilisent les montants visés au paragraphe 2 pour des mesures visant à indemniser les agriculteurs les plus touchés dans les secteurs et les productions ayant souffert d’événements climatiques défavorables dans les régions concernées pour les pertes économiques ayant une incidence sur la viabilité des exploitations. 4.   Les mesures visées au paragraphe 3 sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques supportées par les agriculteurs concernés et garantissent que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence. 5.   La Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Roumanie veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré. 6.   Les dépenses supportées par la Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Roumanie visées au paragraphe 2 en lien avec les paiements au titre des mesures visées au paragraphe 3 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si les paiements sont effectués au plus tard le 30 avril 2025. 7.   Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural. 8.   La Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Roumanie peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux mesures prises en vertu du paragraphe 3 pouvant aller jusqu’à 200 % des montants correspondants fixés au paragraphe 2, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation. La Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Roumanie versent l’aide nationale supplémentaire au plus tard le 31 juillet 2025. 9.   Afin d’éviter toute surcompensation, lorsqu’elles accordent une aide au titre du présent règlement, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Roumanie tiennent compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou au titre de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.
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