Art. 2

En vigueur depuis le 10 oct. 2024
Article 2 1.   Sans délai et au plus tard le 31 décembre 2024, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Roumanie notifient à la Commission les éléments suivants, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 3: a) une description des mesures à prendre; b) les critères utilisés pour déterminer les modalités d’octroi de l’aide, les montants de celle-ci et les raisons motivant la répartition de l’aide aux agriculteurs; c) l’incidence prévue des mesures en vue de l’indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs; d) les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus; e) les actions entreprises pour éviter les distorsions de concurrence et les surcompensations; f) les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 30 avril 2025; g) le niveau de l’aide supplémentaire octroyée conformément à l’article 1er, paragraphe 8; h) les mesures à prendre pour contrôler l’admissibilité des agriculteurs et protéger les intérêts financiers de l’Union. 2.   Au plus tard le 31 octobre 2025, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Roumanie notifient à la Commission les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l’évaluation de l’efficacité de la mesure.
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