Art. 1
En vigueur depuis le 16 oct. 2024
Article premier
Le règlement (UE) 2015/757 est modifié comme suit:
1)
À l’annexe I, la partie AA suivante est insérée après la partie A:
«AA.
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES NAVIRES DE HAUTE MER
Les émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer comprennent les émissions de gaz à effet de serre produites, lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, par les navires suivants, à l’exception des brise-glace, conçus ou certifiés pour exercer des activités de service en haute mer ou dans des installations en haute mer:
a)
remorqueurs avitailleurs manipulateurs d’ancres;
b)
navires avitailleurs;
c)
navires d’avitaillement/navettes d’équipage;
d)
navires transporteurs de pipelines;
e)
navires avitailleurs de plates-formes;
f)
navires de forage;
g)
unités flottantes de production, de stockage et d’expédition (FPSO), pétrole;
h)
navires de traitement du gaz;
i)
unités flottantes de stockage et d’expédition (FSO), gaz;
j)
FSO, pétrole;
k)
navires d’hébergement;
l)
navires supports de plongée;
m)
navires de construction offshore;
n)
navires de service à l’offshore;
o)
navires enfouisseurs de pipelines;
p)
navires poseurs de pipelines;
q)
navires à grue poseurs de pipelines;
r)
navires d’analyse de la production;
s)
navires de sauvetage;
t)
navires supports de tranchage;
u)
navires de stimulation de puits;
v)
navires poseurs de câbles;
w)
navires de réparation de câbles;
x)
navires d’exploitation minière;
y)
navires d’installation d’éoliennes;
z)
navires de mise en service et d’exploitation;
aa)
navires de soutien aux opérations;
ab)
navires de travaux/de réparation;
ac)
navires de recherche;
ad)
dragues;
ae)
dragues porteuses.».
2)
Au point 1.2, partie C, de l’annexe II, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au point 1.1, les compagnies n’appliquent pas les règles énoncées à l’annexe I, partie A, du présent règlement en ce qui concerne la détermination des facteurs d’émission de CO2 lorsque la compagnie utilise des carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO), des carburants à base de carbone recyclé (RCF) ou des carburants de synthèse à faible teneur en carbone. En pareil cas, le facteur d’émission de CO2 est déterminé conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066.».
Historique des versions
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