Art. 23

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 23 Identification des opérateurs économiques 1.   Les opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché, sur demande, les informations suivantes: a) le nom et l’adresse de tout opérateur économique qui lui a fourni un produit comportant des éléments numériques; b) lorsqu’il dispose de ces informations, le nom et l’adresse de tout opérateur économique auquel il a fourni un produit comportant des éléments numériques. 2.   Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle le produit comportant des éléments numériques leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils l’ont fourni.
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