Art. 34

Accords de reconnaissance mutuelle

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 34 Accords de reconnaissance mutuelle Compte tenu du niveau de développement technique et de l’approche en matière d’évaluation de la conformité d’un pays tiers, l’Union peut conclure des accords de reconnaissance mutuelle avec des pays tiers, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de promouvoir et de faciliter le commerce international.
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