Art. 2

Soumission conjointe de la notification initiale ainsi que des rapports intermédiaire et final

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 2 Soumission conjointe de la notification initiale ainsi que des rapports intermédiaire et final Les entités financières peuvent soumettre conjointement la notification initiale, le rapport intermédiaire et le rapport final afin de transmettre deux ou la totalité de ces documents simultanément, lorsque les activités régulières ont repris ou que l’analyse des causes originelles est terminée, et à condition que soient respectés les délais fixés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/301
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