Art. 23
Clause de révision
En vigueur depuis le 25 oct. 2024
Article 23
Clause de révision
1. Les définitions des variables figurant à l’annexe VIII du présent règlement, les règles financières énoncées à la section 4 du présent règlement et les dispositions relatives à la transmission de données fixées à la section 5 du présent règlement sont révisées par la Commission au plus tard le 30 septembre 2027, en suivant la procédure prévue à l’article 19 ter du règlement (CE) no 1217/2009.
2. La révision visée au paragraphe 1 est précédée de l’analyse par la Commission de la faisabilité des modifications proposées au présent règlement, qui est fondée notamment sur les contributions des États membres.
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