Art. 22
Système informatisé de données
En vigueur depuis le 25 oct. 2024
Article 22
Système informatisé de données
Le système de données informatisé établi par la Commission visé à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 garantit l’échange sécurisé d’informations entre les États membres et la Commission.
Le système informatisé de données visé au premier alinéa garantit qu’une politique de sécurité informatique s’applique au personnel qui l’utilise, conformément aux règles de l’Union en la matière, et en particulier à la décision (UE, Euratom) 2017/46.
Les données individuelles obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1217/2009 sont utilisées conformément aux articles 16, 16 bis et 16 ter dudit règlement.
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