Art. 38

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2019/34

En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 38 Modifications du règlement d’exécution (UE) 2019/34 Le règlement d’exécution (UE) 2019/34 est modifié comme suit: 1) le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles relatifs aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées, les demandes de protection, la procédure d’opposition, l’enregistrement, la modification et l’annulation des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole»; 2) l’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 quant aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées dans le secteur vitivinicole en ce qui concerne les contrôles et aux mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole en ce qui concerne: a) les demandes de protection; b) la procédure d’opposition; c) l’enregistrement; d) les mesures d’application de la protection; e) la modification; f) l’annulation de la protection; g) les communications.»; 3) les articles 2 à 14 sont supprimés; 4) l’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Autorités chargées du contrôle du respect du cahier des charges 1.   Pour effectuer les contrôles prévus dans la présente section, les autorités compétentes et organismes délégataires responsables respectent les exigences établies dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (*1). 2.   Pour ce qui est des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la phase de production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est effectué par: a) une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; ou b) un ou plusieurs organismes de certification. 3.   Les organismes délégataires visés à l’article 116 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 et le ou les organismes de certification visés au paragraphe 2, point b), du présent article respectent l’une des normes suivantes en ce qui concerne les tâches déléguées et sont accrédités conformément à l’une de ces normes: a) la norme EN ISO/IEC 17065 “Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services”; b) la norme EN ISO/IEC 17020 “Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection”. 4.   Lorsque l’autorité visée à l’article 116 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et l’autorité ou les autorités visées au paragraphe 2, point a), du présent article contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission. 5.   Les États membres sont autorisés à percevoir une redevance sur les opérateurs faisant l’objet des contrôles afin de couvrir les frais encourus par l’établissement et le fonctionnement du système de contrôle. (*1)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).»;" 5) l’article 16 est supprimé; 6) l’article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Communication entre les États membres et la Commission Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées de l’autorité compétente visée à l’article 116 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris des autorités visées à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil (*2)* et, le cas échéant, des organismes délégataires visés à l’article 116 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. La Commission rend publics le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités compétentes ou des organismes délégataires. (*2)  ** Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).»;" 7) l’article 19 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Le contrôle annuel assuré par l’autorité compétente ou les organismes délégataires visés à l’article 116 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, consiste:»; b) au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les autorités compétentes ou les organismes délégataires des différents États membres chargés d’effectuer les contrôles concernant une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée coopèrent entre eux, en particulier pour s’assurer que, pour ce qui est des obligations en matière de conditionnement, les opérateurs établis dans un État membre autre que celui dans lequel la production du vin dont la dénomination est enregistrée en tant qu’appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée a lieu, respectent les obligations en matière de contrôle du cahier des charges concerné.»; c) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent aux vins bénéficiant d’une protection nationale transitoire au titre de l’article 11 du règlement (UE) 2024/1143.» ; 8) l’article 30 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont supprimés; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les États membres, les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement peuvent contacter la Commission à l’adresse de courrier électronique indiquée à l’annexe XII, partie B, pour obtenir des informations sur les méthodes de communication et la manière dont les informations nécessaires aux fins de l’application du chapitre III doivent être mises à disposition.» ; 9) l’article 31 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est supprimé; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/1183 et les articles 1 à 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 s’appliquent mutatis mutandis à la notification et à la transmission d’informations telles que visées au paragraphe 1 du présent article.» ; 10) l’article 32 est supprimé; 11) à l’article 33, le paragraphe 1 est supprimé. 12) les annexes I à VII et l’annexe XII, partie A, sont supprimées.
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