Art. 36

Transmission et accusé de réception des communications

En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 36 Transmission et accusé de réception des communications 1.   Les communications et transmissions visées à l’article 35 sont réputées avoir été effectuées à la date de leur réception par la Commission. 2.   La Commission accuse réception, par l’intermédiaire du système numérique visé à l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de toutes les communications reçues et de tous les dossiers transmis au moyen dudit système numérique par les autorités compétentes des États membres. La Commission attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande d’enregistrement, demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique, demande d’approbation d’une modification du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie, communication concernant les modifications standard approuvées et communication concernant les modifications temporaires approuvées. L’accusé de réception comprend au moins les éléments suivants: a) le numéro de dossier; b) la dénomination du produit concerné; c) la date de réception. La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant les communications et transmissions visées au premier alinéa au moyen du système numérique visé à l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa, point a). 3.   La Commission accuse réception par courrier électronique de toutes les communications et transmissions de dossiers reçues par courrier électronique. La Commission attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande d’enregistrement, demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique, demande d’approbation d’une modification du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie, communication concernant les modifications standard approuvées, communication concernant les modifications temporaires approuvées et demande d’annulation. L’accusé de réception comprend au moins les éléments suivants: a) le numéro de dossier; b) la dénomination du produit concerné; c) la date de réception. La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant les communications et transmissions visées au premier alinéa par courrier électronique. 4.   L’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/1183 et les articles 1 à 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 s’appliquent mutatis mutandis à la notification et à la transmission d’informations telles que visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
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