Art. 35

Communications avec la Commission

En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 35 Communications avec la Commission 1.   Les documents et informations requis pour l’application des chapitres I, II et III du règlement (UE) 2024/1143 sont communiqués à la Commission comme suit: a) pour les autorités compétentes des États membres, au moyen des systèmes numériques visés à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143; b) pour les autorités compétentes, groupements de producteurs et personnes physiques ou morales établis ou résidant dans un pays tiers, par courrier électronique au moyen des formulaires figurant aux annexes I à VIII et X à XV du présent règlement. Le règlement délégué (UE) 2017/1183 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 s’appliquent aux communications relevant du premier alinéa, point a), du présent paragraphe. La Commission informe les États membres des modifications apportées aux systèmes numériques visés à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les documents suivants sont transmis par courrier électronique par les autorités compétentes des États membres: a) l’opposition visée à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 1; b) la notification du résultat des consultations visée à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 27, paragraphe 2; c) la demande d’annulation visée aux articles 14 et 30. 3.   La Commission communique et met à la disposition des autorités compétentes des États membres des informations au moyen du système numérique pertinent conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a). La Commission fournit des informations par courrier électronique aux autorités compétentes, groupements de producteurs et personnes physiques ou morales établis ou résidant dans un pays tiers, dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et aux autorités compétentes des États membres, dans le cadre des procédures visées au paragraphe 2. 4.   Pour les communications techniques officielles, chaque État membre communique à la Commission un point de contact comprenant une adresse postale locale, une adresse électronique fonctionnelle et un numéro de téléphone local. Les États membres tiennent ces points de contact à jour. Ces données précisent uniquement les fonctions, bureaux et services officiels. Aucune des données n’identifie de personnes physiques ni de données à caractère personnel. La Commission peut conserver, stocker, partager, rendre publique et diffuser périodiquement la liste complète de ces points de contact, y compris auprès de ses propres services, des autres institutions et organes de l’Union, ainsi qu’auprès de tous les points de contact figurant sur la liste. La Commission peut demander que ces données soient transmises par les États membres au moyen des systèmes numériques visés à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
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