Art. 34

Utilisation des symboles et des mentions

En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 34 Utilisation des symboles et des mentions 1.   Les symboles de l’Union visés à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 sont reproduits conformément à l’annexe XVII du présent règlement. 2.   Lorsque les symboles de l’Union, mentions ou abréviations correspondantes visés aux articles 37 et 70 du règlement (UE) 2024/1143 figurent sur l’étiquetage d’un produit, ils doivent être accompagnés de la dénomination enregistrée. 3.   Les mentions «APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE», «INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE» et «SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE» figurant dans le symbole peuvent être utilisées dans chacune des langues officielles de l’Union, conformément à l’annexe XVII.
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