Art. 32
Registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 32
Registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties
1. Le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties visé à l’article 65 du règlement (UE) 2024/1143 est établi en tant que solution numérique permettant, d’une part, le stockage technique de toutes les entrées concernant des spécialités traditionnelles garanties, y compris les demandes d’enregistrement, de modification et d’annulation, les rejets, les publications à des fins d’opposition, les enregistrements, les approbations de modifications et les annulations et, d’autre part, l’accès du public à toutes ces entrées. La Commission est propriétaire de ce registre. La solution numérique est hébergée et gérée par la Commission.
2. Les données suivantes sont enregistrées dans le registre visé au paragraphe 1, selon le cas:
a)
la ou les dénominations enregistrées du produit, dans leur version originale, ainsi que leurs transcriptions ou translittérations en caractères latins, le cas échéant. Les dénominations, transcriptions et translittérations multiples sont enregistrées en tant que dénominations alternatives, séparées par une espace, une barre oblique et une deuxième espace;
b)
le classement du produit conformément à l’annexe XVIII;
c)
la date de présentation de la demande à la Commission;
d)
la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne;
e)
la référence à la publication de la demande au Journal officiel de l’Union européenne;
f)
la date d’enregistrement;
g)
la référence électronique à l’instrument juridique enregistrant la dénomination;
h)
l’indication du ou des pays d’origine de la demande;
i)
le numéro de dossier;
j)
les noms et adresses des autorités de contrôle pour les demandes émanant d’un pays tiers.
3. Lorsque la Commission approuve une modification d’un cahier des charges, les données relatives à la modification sont enregistrées conformément à la liste figurant au paragraphe 2, selon le cas, avec effet à partir de la date à laquelle la modification est applicable dans l’Union. La référence électronique à la publication au Journal officiel de l’Union européenne des règlements approuvant une modification est enregistrée.
4. Lorsque l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie a été annulé, le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties affiche la dénomination comme étant annulée à partir de la date à laquelle l’acte d’exécution prend effet. Une trace de l’annulation est conservée dans le registre, y compris la référence électronique à la décision de cette annulation.
5. Lorsque la Commission reçoit une demande d’enregistrement, une demande d’approbation d’une modification ou une demande d’annulation, la dénomination, le numéro de dossier, la classe de produit, le pays d’origine, le type de demande, la date et le statut de la demande reçue sont enregistrés dans le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties. La date de publication et la référence électronique à cette publication sont également enregistrées une fois que la demande est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties garde une trace de la décision de rejet d’une demande, y compris la référence électronique à cette décision.
6. Les données visées aux paragraphes 2 à 5 sont conservées dans le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties.
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