Art. 30
Annulation
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 30
Annulation
1. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 contient:
a)
la dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation;
b)
le nom de l’État membre, du pays tiers ou de la personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers présentant la demande d’annulation à la Commission;
c)
le nom de la personne physique ou morale qui a demandé l’annulation à l’étape nationale de la procédure, le cas échéant;
d)
pour les demandes émanant de pays tiers, le nom des autorités ou organismes chargés de vérifier le respect des exigences du cahier des charges;
e)
une déclaration expliquant l’intérêt légitime des personnes physiques ou morales visées aux points b) et c);
f)
la classe de produit conformément à l’annexe XVIII du présent règlement;
g)
une mention indiquant que l’annulation est demandée conformément à l’article 67, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) 2024/1143;
h)
une explication et une justification de l’annulation;
i)
pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143.
Les coordonnées de la personne physique ou morale ou du groupement de producteurs, ou de l’autorité ou des organismes de l’État membre ou du pays tiers visés au premier alinéa, points b), c) et d), sont communiquées séparément. Contrairement aux noms, les coordonnées de ces autorités, personnes, groupes ou organismes ne sont pas publiées dans le cadre de la demande d’annulation.
2. Une demande d’annulation d’une spécialité traditionnelle garantie conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe XIV du présent règlement. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
3. Les États membres peuvent initier l’étape nationale de la procédure d’annulation de leur propre initiative. Dans ce cas, les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points c) et e), peuvent être omises.
4. En cas d’annulation à l’initiative de la Commission, la procédure débute directement au niveau de l’Union. La Commission publie pour opposition, conformément à l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, sa propre proposition d’annulation, qui contient les éléments visés au paragraphe 1 du présent article, mutatis mutandis.
5. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 est présentée par un agent mandaté par les producteurs.
6. Une demande d’annulation présentée à la Commission conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 contient:
a)
la dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation;
b)
une mention indiquant que l’annulation est demandée conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143;
c)
dans le cas d’une demande présentée par un État membre à la Commission, le nom de l’État membre, la déclaration visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143 et une mention indiquant que l’annulation de l’enregistrement est demandée par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée;
d)
dans le cas d’une demande présentée à la Commission par une autorité d’un pays tiers, le nom de cette autorité, une mention indiquant que l’annulation de l’enregistrement est demandée par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée et une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble;
e)
dans le cas d’une demande présentée directement à la Commission par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée établis ou résidant dans le pays tiers, le nom de l’agent mandaté par les producteurs présentant la demande, sa procuration et une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble;
f)
la classe de produit conformément à l’annexe XVIII du présent règlement;
g)
la description des motifs de l’annulation, à titre d’information.
Les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de l’agent représentant les producteurs visés au premier alinéa, points c), d) et e), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces autorités ou agents ne sont pas publiées dans le cadre de la demande d’annulation. Leur nom est toutefois publié.
7. Une demande d’annulation d’une spécialité traditionnelle garantie conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe XV du présent règlement. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
8. Parmi les informations à publier en application de l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 figure la demande d’annulation dûment remplie visée au paragraphe 1 ou 6 du présent article.
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