Art. 28
Demande d’approbation de la modification d’un cahier des charges
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 28
Demande d’approbation de la modification d’un cahier des charges
1. Une demande d’approbation de la modification d’un cahier des charges, telle que visée à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2024/1143, contient:
a)
la dénomination protégée à laquelle se rapporte la modification;
b)
les rubriques du cahier des charges relatives aux points concernés par la modification;
c)
une description de chacune des modifications proposées et une justification;
d)
le cahier des charges consolidé, tel que modifié;
e)
pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143.
2. Dans le cadre de la demande, la Commission reçoit séparément et ne publie pas les éléments suivants:
a)
le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou du groupement de producteurs demandeur à l’étape de la procédure au niveau de l’Union d’approbation d’une modification du cahier des charges;
b)
le nom et les coordonnées du groupement de producteurs demandeur à l’origine de l’étape nationale de la procédure d’approbation d’une modification du cahier des charges;
c)
les documents d’accompagnement visés à l’article 21.
3. Les États membres, les autorités de pays tiers ou les groupements de producteurs établis ou résidant dans un pays tiers veillent à la cohérence entre la demande d’approbation d’une modification et le cahier des charges consolidé, ainsi qu’à l’absence de divergence substantielle entre ces documents. Les modifications énumérées dans la demande d’approbation d’une modification correspondent aux modifications effectivement apportées au cahier des charges. Lorsqu’une incohérence est constatée après l’approbation de la modification, l’État membre, le pays tiers ou le groupement de producteurs qui a déposé la demande prend les mesures nécessaires pour y remédier.
4. Une demande d’approbation de modification du cahier des charges est établie conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143. Les demandeurs de pays tiers utilisent le formulaire figurant à l’annexe XIII du présent règlement. Les informations transmises sont introduites par la Commission dans son système numérique.
5. Aux fins de l’application de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143, en liaison avec l’article 59, paragraphe 4, du même règlement, outre les documents et les informations mentionnés dans lesdits articles, tels que modifiés, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la demande d’approbation de modification du cahier des charges.
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