Art. 27
Présentation d’oppositions et de notifications du résultat des consultations
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 27
Présentation d’oppositions et de notifications du résultat des consultations
1. Une opposition visée à l’article 61 du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe XI du présent règlement et contient:
a)
la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, à laquelle l’opposition se rapporte;
b)
la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée;
c)
une déclaration indiquant formellement l’opposition à l’enregistrement de cette dénomination;
d)
le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de la personne physique ou morale qui présente l’opposition;
e)
une description de l’intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a présenté l’opposition. Cette exigence ne s’applique pas aux autorités nationales;
f)
une indication des motifs d’opposition, conformément à l’article 62, du règlement délégué (UE) 2024/1143;
g)
les raisons dûment motivées justifiant l’opposition, y compris des informations détaillées sur les faits, des preuves et des observations à l’appui de l’opposition;
h)
l’autorisation donnée à la Commission de transmettre les données à caractère personnel susceptibles d’être contenues dans l’opposition.
L’opposition visée au premier alinéa peut être accompagnée, le cas échéant, de pièces justificatives.
2. La notification du résultat des consultations visée à l’article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143 contient:
a)
la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, à laquelle l’opposition se rapporte;
b)
la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée;
c)
le nom de l’opposant ou des opposants;
d)
le résultat des consultations;
e)
une indication précisant si le cahier des charges a été modifié et une description des modifications apportées.
3. Si le cahier des charges a été modifié, sa version modifiée est jointe à la notification.
4. La notification de la fin des consultations à l’issue de la procédure d’opposition est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe XII du présent règlement.
5. Une demande déposée par courrier électronique qui ne respecte pas les exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.
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