Art. 26

Modifications du cahier des charges au cours de la procédure de demande

En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 26 Modifications du cahier des charges au cours de la procédure de demande 1.   Si, à la suite des échanges visés à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 entre la Commission et l’État membre concerné, cet État membre estime que des modifications substantielles ont été apportées au cahier des charges, affectant ainsi des intérêts qui n’avaient pas été pris en considération dans le cadre de la procédure nationale d’opposition menée conformément à l’article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143, ces modifications font l’objet d’une procédure d’opposition supplémentaire. Dans le cadre de cette procédure d’opposition nationale supplémentaire, l’État membre veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l’État membre en question soit en mesure de déposer une opposition avant que la version modifiée du cahier des charges ne soit communiquée à la Commission. 2.   Si, à la suite des échanges visés au paragraphe 1, des modifications du cahier des charges sont nécessaires concernant une demande présentée par un pays tiers, le demandeur du pays tiers met à jour le cahier des charges et fait part à la Commission des modifications apportées.
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