Art. 29
Vérification formelle des demandes d’approbation de modifications
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 29
Vérification formelle des demandes d’approbation de modifications
1. La Commission vérifie, conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’approbation de modification d’un cahier des charges est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 56, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 58 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.
2. Une demande d’approbation d’une modification d’un cahier des charges est considérée comme complète lorsqu’elle inclut tous les éléments visés à l’article 28, paragraphes 1 et 2, et qu’elle est conforme à l’article 28, paragraphe 4.
3. Une demande déposée avec succès au moyen du système numérique de la Commission visé à l’article 35 est réputée respecter les exigences de la vérification formelle visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Une demande déposée par courrier électronique qui ne respecte pas les exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:26:oj#art-29