Art. 31
Vérification formelle des demandes d’annulation
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 31
Vérification formelle des demandes d’annulation
1. La Commission vérifie, conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 56, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 58 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.
2. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie est considérée comme complète lorsqu’elle inclut tous les éléments visés à l’article 30, paragraphe 1 ou 6, et qu’elle est conforme à l’article 30, paragraphe 2 ou 7.
3. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie qui ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe l’entité demandeuse en conséquence.
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