Art. 12
Utilisation de spécialités traditionnelles garanties désignant un produit utilisé comme ingrédient dans la dénomination d’un produit transformé
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 12
Utilisation de spécialités traditionnelles garanties désignant un produit utilisé comme ingrédient dans la dénomination d’un produit transformé
Sans préjudice des articles 68 et 70 du règlement (UE) 2024/1143 et des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (7), la spécialité traditionnelle garantie désignant un produit utilisé comme ingrédient d’un produit transformé peut être utilisée dans la dénomination de ce produit transformé, ou sur son étiquetage ou dans son matériel publicitaire lorsque:
a)
le produit transformé ne contient aucun autre produit comparable à l’ingrédient désigné par la spécialité traditionnelle garantie;
b)
l’ingrédient désigné par la spécialité traditionnelle garantie est utilisé en quantité suffisante pour conférer une caractéristique essentielle au produit transformé concerné; et
c)
le pourcentage de l’ingrédient désigné par la spécialité traditionnelle garantie dans le produit transformé est indiqué sur l’étiquette.
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