Art. 6
Complexité et considérations de risque
En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 6
Complexité et considérations de risque
1. Lorsqu’ils établissent la politique de continuité des activités, y compris les plans, procédures et mesures, les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte de facteurs de complexité ou de risque accrus, notamment:
a)
le type et l’éventail des services sur crypto-actifs proposés;
b)
la mesure dans laquelle les services du prestataire de services sur crypto-actifs reposent sur un registre distribué sans permission;
c)
l’incidence potentielle de toute perturbation sur la continuité des activités du prestataire de services sur crypto-actifs et la disponibilité de ses services.
2. Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs procèdent chaque année à une autoévaluation de l’ampleur, de la nature et de l’éventail de leurs services. Les prestataires de services sur crypto-actifs fondent cette autoévaluation sur les critères énoncés à l’annexe et sur tout autre critère qu’ils jugent pertinent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:299:oj#art-6