Art. 6

Complexité et considérations de risque

En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 6 Complexité et considérations de risque 1.   Lorsqu’ils établissent la politique de continuité des activités, y compris les plans, procédures et mesures, les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte de facteurs de complexité ou de risque accrus, notamment: a) le type et l’éventail des services sur crypto-actifs proposés; b) la mesure dans laquelle les services du prestataire de services sur crypto-actifs reposent sur un registre distribué sans permission; c) l’incidence potentielle de toute perturbation sur la continuité des activités du prestataire de services sur crypto-actifs et la disponibilité de ses services. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs procèdent chaque année à une autoévaluation de l’ampleur, de la nature et de l’éventail de leurs services. Les prestataires de services sur crypto-actifs fondent cette autoévaluation sur les critères énoncés à l’annexe et sur tout autre critère qu’ils jugent pertinent.
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