Art. 10

Fourniture de conseils en crypto-actifs ou fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs

En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 10 Fourniture de conseils en crypto-actifs ou fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs Aux fins de l’article 60, paragraphe 7, point i), du règlement (UE) 2023/1114, l’entité à l’origine de la notification qui prévoit de fournir des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs fournit à l’autorité compétente les informations suivantes: a) une description détaillée des dispositions mises en place par l’entité à l’origine de la notification pour veiller au respect de l’article 81, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114, y compris les éléments suivants: i) les mécanismes permettant de contrôler, d’évaluer et de maintenir effectivement les connaissances et l’expertise des personnes physiques qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou gèrent des portefeuilles de crypto-actifs; ii) les dispositions garantissant que les personnes physiques participant à la fourniture de conseils ou à la gestion de portefeuille connaissent, comprennent et appliquent les politiques et procédures internes de l’entité à l’origine de la notification pour se conformer au règlement (UE) 2023/1114, en particulier à l’article 81, paragraphe 1, dudit règlement et à la directive (UE) 2015/849; iii) le montant des ressources humaines et financières que l’entité à l’origine de la notification prévoit de consacrer chaque année au développement professionnel et à la formation professionnels du personnel qui fournit des conseils en crypto-actifs ou gère des portefeuilles de crypto-actifs; b) les mécanismes permettant de contrôler, d’évaluer et de maintenir, chez les personnes physiques qui dispensent des conseils au nom de l’entité à l’origine de la notification, les connaissances et l’expertise nécessaires, suivant les critères utilisés dans la législation nationale pour cette évaluation, pour réaliser l’évaluation de l’adéquation visée à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.
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