Art. 6
Politique de conservation et d’administration
En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 6
Politique de conservation et d’administration
Aux fins de l’article 60, paragraphe 7, point e), du règlement (UE) 2023/1114, l’entité à l’origine de la notification fournit à l’autorité compétente les informations suivantes:
a)
une description des dispositions concernant le type de conservation proposé aux clients, une copie de la convention type utilisée par l’entité à l’origine de la notification pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 et une copie du résumé de la politique de conservation mis à la disposition des clients conformément à l’article 75, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114;
b)
la politique de conservation et d’administration de l’entité à l’origine de la notification, comprenant une description des sources identifiées de risques opérationnels et liés aux TIC pour la garde et le contrôle des crypto-actifs des clients, ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, ainsi que les éléments suivants:
i)
les politiques et procédures, ainsi que les dispositifs mis en place pour se conformer à l’article 75, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/1114;
ii)
les politiques et procédures, ainsi que les systèmes et contrôles, destinés à gérer les risques opérationnels et liés aux TIC, y compris lorsque la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients sont confiées à un tiers;
iii)
les politiques et procédures relatives aux systèmes visant à garantir l’exercice par les clients des droits attachés aux crypto-actifs, ainsi qu’une description de ces systèmes;
iv)
les politiques et procédures relatives aux systèmes garantissant la restitution des crypto-actifs ou des moyens d’accès aux clients, ainsi qu’une description de ces systèmes;
c)
des informations sur la manière dont sont identifiés les crypto-actifs des clients et les moyens d’accès à ces crypto-actifs;
d)
des informations sur les dispositions prises pour réduire au minimum le risque de perte de crypto-actifs ou de moyens d’accès à des crypto-actifs;
e)
lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs a délégué à un tiers la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients:
i)
des informations sur l’identité de tout tiers assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs et sa forme juridique conformément à l’article 59 ou à l’article 60 du règlement (UE) 2023/1114;
ii)
une description de toutes les fonctions liées à la conservation et à l’administration de crypto-actifs déléguées par le prestataire de services sur crypto-actifs, la liste de tous les délégués et sous-délégués, selon le cas, et tout conflit d’intérêts qui pourrait résulter d’une telle délégation;
iii)
une description de la manière dont l’entité à l’origine de la notification entend superviser ces délégations ou sous-délégations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:303:oj#art-6