Art. 7

Règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation et détection des abus de marché

En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 7 Règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation et détection des abus de marché 1.   Aux fins de l’article 60, paragraphe 7, point f), du règlement (UE) 2023/1114, l’entité à l’origine de la notification qui a l’intention d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs fournit à l’autorité compétente les informations suivantes: a) les règles relatives à l’admission à la négociation de crypto-actifs; b) la procédure d’approbation de l’admission à la négociation de crypto-actifs, y compris la vigilance à l’égard de la clientèle exercée conformément à la directive (UE) 2015/849; c) la liste des catégories de crypto-actifs qui ne seront pas admises à la négociation et les raisons de cette exclusion; d) les politiques, procédures et frais d’admission à la négociation, ainsi qu’une description, le cas échéant, des affiliations, des remises et des conditions y afférentes; e) les règles régissant l’exécution des ordres, y compris les procédures d’annulation des ordres exécutés et de communication de ces informations aux participants au marché; f) les méthodes mises en place pour évaluer l’adéquation des crypto-actifs conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114; g) les systèmes, procédures et dispositifs mis en place pour se conformer à l’article 76, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114; h) la manière dont sont rendus publics les prix acheteurs et vendeurs, l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés pour des crypto-actifs par l’intermédiaire de leur plate-forme de négociation et le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées sur des crypto-actifs négociés sur leur plate-forme de négociation, conformément à l’article 76, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2023/1114; i) les structures de frais et une justification de la manière dont ces structures satisfont à l’article 76, paragraphe 13, du règlement (UE) 2023/1114; j) les systèmes, procédures et dispositifs mis en place pour tenir à la disposition de l’autorité compétente les données relatives à tous les ordres, ou le mécanisme visant à garantir que l’autorité compétente a accès au carnet d’ordres et à tout autre système de négociation; k) en ce qui concerne le règlement des transactions: i) si le règlement définitif des transactions est initié dans le registre distribué, ou en dehors de celui-ci; ii) le délai dans lequel le règlement définitif des transactions sur crypto-actifs est initié; iii) la manière dont la disponibilité des fonds et des crypto-actifs est vérifiée; iv) la manière dont les détails pertinents des transactions sont confirmés; v) les mesures prévues pour limiter les défauts de règlement; vi) le moment auquel le règlement est définitif et le moment auquel le règlement définitif est initié à la suite de l’exécution de la transaction; l) les procédures et systèmes mis en place pour détecter et prévenir les abus de marché, y compris des informations sur les signalements à l’autorité compétente d’éventuels cas d’abus de marché. 2.   Les entités à l’origine des notifications prévoyant d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs fournissent à l’autorité compétente une copie des règles de fonctionnement de cette plate-forme et des procédures permettant de détecter et de prévenir les abus de marché.
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