Art. 7
Règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation et détection des abus de marché
En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 7
Règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation et détection des abus de marché
1. Aux fins de l’article 60, paragraphe 7, point f), du règlement (UE) 2023/1114, l’entité à l’origine de la notification qui a l’intention d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs fournit à l’autorité compétente les informations suivantes:
a)
les règles relatives à l’admission à la négociation de crypto-actifs;
b)
la procédure d’approbation de l’admission à la négociation de crypto-actifs, y compris la vigilance à l’égard de la clientèle exercée conformément à la directive (UE) 2015/849;
c)
la liste des catégories de crypto-actifs qui ne seront pas admises à la négociation et les raisons de cette exclusion;
d)
les politiques, procédures et frais d’admission à la négociation, ainsi qu’une description, le cas échéant, des affiliations, des remises et des conditions y afférentes;
e)
les règles régissant l’exécution des ordres, y compris les procédures d’annulation des ordres exécutés et de communication de ces informations aux participants au marché;
f)
les méthodes mises en place pour évaluer l’adéquation des crypto-actifs conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114;
g)
les systèmes, procédures et dispositifs mis en place pour se conformer à l’article 76, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114;
h)
la manière dont sont rendus publics les prix acheteurs et vendeurs, l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés pour des crypto-actifs par l’intermédiaire de leur plate-forme de négociation et le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées sur des crypto-actifs négociés sur leur plate-forme de négociation, conformément à l’article 76, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2023/1114;
i)
les structures de frais et une justification de la manière dont ces structures satisfont à l’article 76, paragraphe 13, du règlement (UE) 2023/1114;
j)
les systèmes, procédures et dispositifs mis en place pour tenir à la disposition de l’autorité compétente les données relatives à tous les ordres, ou le mécanisme visant à garantir que l’autorité compétente a accès au carnet d’ordres et à tout autre système de négociation;
k)
en ce qui concerne le règlement des transactions:
i)
si le règlement définitif des transactions est initié dans le registre distribué, ou en dehors de celui-ci;
ii)
le délai dans lequel le règlement définitif des transactions sur crypto-actifs est initié;
iii)
la manière dont la disponibilité des fonds et des crypto-actifs est vérifiée;
iv)
la manière dont les détails pertinents des transactions sont confirmés;
v)
les mesures prévues pour limiter les défauts de règlement;
vi)
le moment auquel le règlement est définitif et le moment auquel le règlement définitif est initié à la suite de l’exécution de la transaction;
l)
les procédures et systèmes mis en place pour détecter et prévenir les abus de marché, y compris des informations sur les signalements à l’autorité compétente d’éventuels cas d’abus de marché.
2. Les entités à l’origine des notifications prévoyant d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs fournissent à l’autorité compétente une copie des règles de fonctionnement de cette plate-forme et des procédures permettant de détecter et de prévenir les abus de marché.
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