Art. 12
Politique de conservation et d’administration
En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 12
Politique de conservation et d’administration
Aux fins de l’article 62, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2023/1114, les demandeurs qui prévoient d’assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients fournissent à l’autorité compétente toutes les informations suivantes:
a)
une description des dispositions concernant le type de conservation proposé aux clients, une copie de la convention type utilisée par le demandeur pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 et une copie du résumé de la politique de conservation mis à la disposition des clients conformément à l’article 75, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114;
b)
la politique de conservation et d’administration du demandeur, comprenant une description des sources identifiées de risques opérationnels et liés aux TIC pour la garde et le contrôle des crypto-actifs des clients, ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, ainsi qu’une description concernant:
i)
les politiques et procédures, ainsi que les dispositifs mis en place pour se conformer à l’article 75, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/1114;
ii)
les politiques et procédures, ainsi que les systèmes et contrôles, destinés à gérer les risques opérationnels et liés aux TIC, y compris lorsque la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients sont confiées à un tiers;
iii)
les politiques et procédures relatives aux systèmes garantissant l’exercice par les clients des droits attachés aux crypto-actifs, ainsi qu’une description de ces systèmes;
iv)
les procédures et une description des systèmes garantissant la restitution des crypto-actifs ou des moyens d’accès aux clients;
c)
des informations sur la manière dont sont identifiés les crypto-actifs des clients et les moyens d’accès à ces crypto-actifs;
d)
des informations sur les dispositions prises pour réduire au minimum le risque de perte de crypto-actifs ou de moyens d’accès à des crypto-actifs;
e)
lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs a délégué à un tiers la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients:
i)
des informations sur l’identité de tout tiers assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs et sur sa forme juridique conformément à l’article 59 ou à l’article 60 du règlement (UE) 2023/1114;
ii)
une description de toutes les fonctions liées à la conservation et à l’administration de crypto-actifs déléguées par le prestataire de services sur crypto-actifs, la liste de tous les délégués et sous-délégués, selon le cas, et tout conflit d’intérêts qui pourrait résulter d’une telle délégation;
iii)
une description de la manière dont le demandeur prévoit de superviser ces délégations ou sous-délégations.
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