Art. 17

Services de transfert

En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 17 Services de transfert Aux fins de l’article 62, paragraphe 2, point r), du règlement (UE) 2023/1114, les demandeurs qui ont l’intention de fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients fournissent à l’autorité compétente toutes les informations suivantes: a) des précisions sur les types de crypto-actifs pour lesquels le demandeur prévoit de fournir des services de transfert; b) une description détaillée des dispositifs mis en place par le demandeur pour se conformer à l’article 82 du règlement (UE) 2023/1114, y compris des informations détaillées sur les dispositifs mis en place et les ressources humaines et ressources TIC déployées par le demandeur pour parer aux risques de manière rapide, efficace et approfondie lors de la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients, en tenant compte de potentielles défaillances opérationnelles et des risques en matière de cybersécurité; c) le cas échéant, une description de la police d’assurance du demandeur, notamment de la couverture par l’assurance du préjudice porté aux crypto-actifs de clients qui peut résulter de risques en matière de cybersécurité; d) les dispositifs visant à garantir que les clients seront correctement informés des politiques, procédures et dispositifs visés au point b).
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