Art. 16
Fourniture de conseils en crypto-actifs ou fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs
En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 16
Fourniture de conseils en crypto-actifs ou fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs
Aux fins de l’article 62, paragraphe 2, point q), du règlement (UE) 2023/1114, les demandeurs qui prévoient de fournir des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs transmettent à l’autorité compétente toutes les informations suivantes:
a)
une description détaillée des dispositifs mis en place par le demandeur pour se conformer à l’article 81, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114, y compris les éléments suivants:
i)
les mécanismes permettant de contrôler, d’évaluer et de maintenir effectivement les connaissances et l’expertise des personnes physiques qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou gèrent des portefeuilles de crypto-actifs;
ii)
les dispositifs qui garantissent que les personnes physiques participant à la fourniture de conseils ou à la gestion de portefeuilles connaissent, comprennent et appliquent les politiques et procédures internes établies par le demandeur pour se conformer au règlement (UE) 2023/1114, en particulier à l’article 81, paragraphe 1, dudit règlement, et à la directive (UE) 2015/849;
iii)
le montant des ressources humaines et financières que le demandeur prévoit de consacrer chaque année au perfectionnement et à la formation professionnels du personnel qui fournit des conseils en crypto-actifs ou gère des portefeuilles de crypto-actifs;
b)
les mécanismes permettant de contrôler, d’évaluer et de maintenir effectivement, chez les personnes physiques qui dispensent des conseils au nom du demandeur, les connaissances et les compétences nécessaires, suivant les critères utilisés dans la législation nationale pour cette évaluation, pour procéder à l’évaluation de l’adéquation visée à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.
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