Art. 2

Dérogation à l’interdiction d’introduire les végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union

En vigueur depuis le 11 nov. 2024
Article 2 Dérogation à l’interdiction d’introduire les végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union 1.   Par dérogation au point 1 de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, les végétaux spécifiés peuvent être introduits sur le territoire de l’Union s’ils remplissent les exigences énoncées à l’annexe du présent règlement. 2.   Le paragraphe 1 s’applique aux végétaux spécifiés introduits sur le territoire de l’Union au cours des périodes suivantes: a) Chamaecyparis: du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028; b) Juniperus: du 1er novembre au 31 mars de chaque année jusqu’au 31 décembre 2028; c) Pinus parviflora Sieb. et Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr) et Pinus parviflora Sieb. et Zucc. greffé sur un porte-greffe d’une autre espèce de Pinus, originaire du Japon: du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028; d) Pinus thunbergii Parl. et Pinus thunbergii Parl. greffé sur un porte-greffe d’une autre espèce de Pinus, originaire du Japon: du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028.
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