Art. 3

Présence confirmée d’un organisme nuisible en cause pendant la période de détention postentrée

En vigueur depuis le 11 nov. 2024
Article 3 Présence confirmée d’un organisme nuisible en cause pendant la période de détention postentrée Les États membres notifient à la Commission, aux autres États membres et au Japon tout organisme nuisible en cause dont la présence a été confirmée lors de l’entrée ou pendant la période de détention postentrée visée au point 2.1 de l’annexe. Lorsqu’un organisme nuisible en cause est détecté, l’introduction sur le territoire de l’Union de tous les végétaux spécifiés originaires de la pépinière dont est originaire le végétal infecté/infesté n’est pas autorisée jusqu’au renouvellement de l’autorisation de la pépinière visé au point 1.5 de l’annexe.
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