Art. 11

Mesures de conservation des stocks de truite de mer et de saumon dans les sous-divisions 22 à 32

En vigueur depuis le 18 nov. 2024
Article 11 Mesures de conservation des stocks de truite de mer et de saumon dans les sous-divisions 22 à 32 1.   Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32. Dans le cadre de la pêche du saumon au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans la sous-division 32, les prises accessoires de truite de mer n’excèdent pas 3 % des captures totales de saumon et de truite de mer détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie. 2.   Il est interdit de pêcher la truite de mer ou le saumon à la palangre au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 31. 3.   Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.
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