Art. 13
Modification du règlement (UE) 2024/257
En vigueur depuis le 18 nov. 2024
Article 13
Modification du règlement (UE) 2024/257
À l’annexe I A, partie B, du règlement (UE) 2024/257, le tableau 122 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 122
Espèce:
Tacaud norvégien et prises accessoires associées
Zone(s):
3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a
Trisopterus esmarkii
(NOP/2A3A4.)
Année
2024
2025
TAC analytique
L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
Danemark
8 226
(1)(3)
299,722
(5)(6)
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
Allemagne
2
(1)(2)(3)
0,057
(2)(5)(6)
Pays-Bas
6
(1)(2)(3)
0,221
(2)(5)(6)
Union
8 234
(1)(3)
300,000
(5)(6)
Royaume-Uni
2 058
(2)(3)
100
(2)(5)(6)
TAC
10 292
400
(1)
Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d’églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d’églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.
(2)
Le quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.
(3)
Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.
(5)
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée du tacaud norvégien n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
(6)
Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025.».
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