Art. 4

Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données

En vigueur depuis le 20 nov. 2024
Article 4 Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données 1.   Les émetteurs transmettent les informations visées dans le présent règlement selon les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes, en appliquant la définition des points de données du modèle de points de données et les formules de validation définies à l’annexe V, ainsi que les spécifications suivantes: a) les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet; b) les valeurs numériques sont présentées comme suit: i) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée à la dizaine de milliers d’unités, ii) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité. 2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs transmettent les informations visées à l’article 1er, paragraphe 2, aux émetteurs selon les présentations et formats d’échange de données définis par les émetteurs.
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