Art. 5
Durée de conservation des données à caractère personnel par les émetteurs
En vigueur depuis le 20 nov. 2024
Article 5
Durée de conservation des données à caractère personnel par les émetteurs
Les émetteurs ne conservent les données à caractère personnel concernant les détenteurs transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement qu’aussi longtemps que nécessaire pour se conformer aux obligations d’établissement de rapports énoncées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114. La durée de conservation de ces données ne doit pas dépasser cinq ans à compter de la date d’obtention des données à caractère personnel par les émetteurs.
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